- Les biens collectifs sont universels, comme les droits de l’homme ou les droits de l’enfant. Pour les isoler au niveau de l’Europe, il faudrait qu’il y en ait qui soient propres aux Européens ou, à l’inverse, particuliers à certains pays situés hors Europe.
- La solidarité, celle des droits collectifs, peut, au contraire, privilégier le cadre européen, et plus précisément celui de l’Union, sans se préoccuper de savoir qui sera compétent pour la mettre en œuvre. Les Bavarois sont solidaires des Saxons : peu importe que la compétence soit celle de la Fédération ou des Länder. Une catastrophe dans un Etat membre est ressentie par les citoyens des autres Etats membres. Ceci n’empêche pas, dans le cadre de la politique extérieure, nationale ou de l’Union, de manifester la solidarité avec des pays tiers.
- Pour la mise en œuvre effective de la solidarité se pose, cependant, la question de la responsabilité respective de l’autorité concernée pour le problème spécifique : l’Union, les Etats membres ou les deux ? Il convient d’abord de déterminer la base juridique dans le Traité, qui définit la compétence de l’Union et entraine l’application directe de la disposition en cause ou le pouvoir donné aux institutions de légiférer.
Dans le cas le plus fréquent de compétence partagée (politiques communes) jouera la règle fédérale de la subsidiarité, qui impose aux institutions de l’Union la charge de démontrer qu’une action est préférable au niveau de celle-ci, exercice en fait plus politique que juridique.
Jean-Claude Séché



